Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CE) du Conseil no 1334/2000 du 22 juin 2000, modifié par le règlement (CE) du Conseil no 2289/2000 du 22 décembre 2000 et le règlement (CE) du Conseil no 458/2001 du 6 mars 2001, instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage ;
Vu le décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie, modifié par le décret no 2001-693 du 31 juillet 2001 ;
Vu le décret no 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 1967 modifié relatif aux importations de marchandises en provenance de l'étranger et aux exportations de marchandises à destination de l'étranger ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 1967 modifié relatif aux procédures d'importation et d'exportation,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les formalités devant être accomplies par les personnes (ci-après : les exportateurs) qui exportent vers les Etats tiers ou transfèrent à destination des Etats membres de la Communauté européenne des biens à double usage définis dans le règlement (CE) du Conseil no 1334/2000 susvisé.
Art. 2. - Tout exportateur établi en France qui sollicite une autorisation d'exportation, dénommée « licence individuelle », pour un bien visé à l'annexe I du règlement adresse une demande à la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE.
Cette demande doit comporter les pièces suivantes :
- une demande de licence individuelle établie sur le formulaire de licence d'exportation de modèle CERFA no 10994*02 ;
- deux exemplaires de la facture pro forma ;
- une fiche du modèle joint en annexe 1, pour les exportations de matières nucléaires ;
- pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I du règlement du Conseil susvisé, la copie du récépissé de la demande d'autorisation d'exportation spécifique ou la copie de l'autorisation d'exportation spécifique prévue à l'article 12 du décret du 24 février 1998 susvisé. La délivrance de la licence, pour lesdits biens, est subordonnée à l'obtention de l'autorisation d'exportation spécifique prévue à l'article 12 de ce même décret.
Un certificat d'utilisation finale selon modèle joint en annexe 2 est produit sur demande de l'administration ou dans les cas prévus par arrêtés du ministre chargé des douanes.
Une documentation technique peut être demandée.
Un certificat de non-réexportation, dont il peut être exigé qu'il comporte une déclaration du Gouvernement de l'utilisateur final, peut être demandé dans certains cas à l'appui de la demande d'autorisation d'exportation.
Art. 3. - Lorsque le dossier déposé est recevable, la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE, envoie à l'opérateur un accusé de réception revêtu du numéro d'enregistrement porté sur la demande de licence.
Art. 4. - Les exemplaires de la licence délivrée sont visés dans le cadre « Autorité de délivrance » par la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE, avec l'indication de la date de délivrance de la licence.
Art. 5. - La durée de validité de la licence individuelle est fixée à deux ans à compter du jour qui suit la date de sa délivrance.
Des annotations peuvent préciser les conditions particulières dont est assortie la licence.
Art. 6. - Deux exemplaires de la licence délivrée et un exemplaire visé de la facture sont remis à l'exportateur. Les autres exemplaires de la licence et un exemplaire de la facture sont conservés par l'administration des douanes.
La licence peut être utilisée en une seule fois ou faire l'objet de plusieurs imputations en cas d'envois fractionnés.
Après imputation, un exemplaire de la licence et l'exemplaire visé de la facture sont retenus par le bureau des douanes et le second exemplaire de la licence est restitué à l'exportateur, qui le conserve à la disposition de l'administration.
Art. 7. - L'autorisation d'exportation dénommée « licence globale », établie sur le formulaire de licence d'exportation de modèle CERFA no 10994*02, est valable vingt-quatre mois à compter de sa date de délivrance.
Elle permet à son titulaire d'exporter, sans limitation de quantité ou de valeur et durant toute la période de validité de la licence, un ou plusieurs biens à double usage identifiés vers un ou plusieurs destinataires ou Etats de destination désignés sur la licence, sans avoir à obtenir une autorisation particulière avant chaque expédition.
Elle fait l'objet d'imputations en quantité et en valeur.
Art. 8. - L'exportateur qui justifie d'un courant régulier de fourniture à l'étranger de biens à double usage soumis à autorisation peut obtenir, sous les réserves et dans les conditions indiquées aux articles 10 et 11, une ou plusieurs licences globales telles que définies à l'article 7. Les demandes de licence sont présentées par groupes de destinataires ou Etats de destination.
Art. 9. - Les destinataires, pour lesquels la licence globale est accordée, sont :
- des destinataires ayant le caractère d'utilisateur final ;
- des distributeurs appliquant des procédures de contrôle précisées par l'exportateur et permettant à ce dernier de connaître les biens à double usage distribués et leurs utilisateurs finals.
Art. 10. - L'exportateur visé à l'article 8 qui désire une licence globale doit, préalablement à toute demande, avoir déposé auprès de la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE, un document décrivant l'ensemble des procédures indiquées au troisième alinéa ci-après, mises au point et appliquées au sein de son entreprise en vue d'assurer un contrôle préalable du respect des principes régissant le contrôle à l'exportation des biens à double usage.
L'exportateur doit prendre l'engagement écrit que les procédures décrites seront diffusées et effectivement appliquées au sein de l'entreprise, tout manquement constaté pouvant engager sa responsabilité au regard du code des douanes.
Les procédures visées au premier alinéa ci-dessus ont pour objet :
a) La vérification interne de la nature des biens à double usage à livrer à l'étranger en fonction du destinataire ;
b) L'établissement et le suivi d'une liste de responsables internes chargés de veiller à ce que les opérations d'exportation soient, dès leur début, effectuées dans le respect des principes régissant le contrôle à l'exportation des biens à double usage ;
c) L'établissement d'un programme d'audit interne pour vérifier le bon respect des procédures établies ;
d) L'établissement d'une procédure permettant de déceler les sociétés clientes susceptibles de ne pas respecter le contrôle à l'exportation des biens à double usage ;
e) La mise en place d'un programme de formation des personnels traitant les commandes soumises à licence globale ;
f) La mise en place d'un système spécifique d'archivage des comptes rendus d'opérations effectuées et du suivi documentaire des commandes permettant à l'administration d'obtenir, si elle le juge nécessaire, les renseignements concernant les exportations réalisées.
Le contrôle de la fiabilité et de l'application permanente des procédures internes de contrôle mises en place en vertu du présent article est du ressort de l'administration des douanes.
Art. 11. - L'obtention de la licence visée à l'article 7 est soumise au dépôt d'une demande comportant les pièces suivantes :
- le formulaire de licence d'exportation de modèle CERFA no 10994*02, dûment daté et signé, et dont seules les cases « exportateur » et « représentant » sont complétées ;
- un document présentant la société ;
- l'engagement prévu à l'article 10, deuxième alinéa, établi sur papier à en-tête commercial selon le modèle joint en annexe 3 ;
- la liste des destinataires par Etats ou des Etats de destination pour lesquels la licence est demandée ainsi que la nature des liens commerciaux ;
- la liste des biens à double usage pour lesquels la licence est demandée, établie dans les formes prévues à l'annexe 4 ;
- le document descriptif des procédures internes de contrôle prévu à l'article 10, premier alinéa, et, le cas échéant, un document décrivant les procédures de contrôle visées à l'article 9 ;
- un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, datant de moins de trois mois ;
- pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I du règlement du conseil susvisée :
- la copie du récépissé de la demande d'autorisation d'exportation spécifique ou la copie de l'autorisation d'exportation spécifique prévue à l'article 12 du décret du 24 février 1998 susvisé. La délivrance de la licence, pour lesdits biens, est subordonnée à l'obtention de l'autorisation d'exportation spécifique prévue à l'article 12 de ce même décret ;
- l'engagement à fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense nationale (DCSSI) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle joint en annexe 6.
Art. 12. - L'autorisation d'exportation dénommée « licence générale nationale », établie sur le formulaire de licence d'exportation de modèle CERFA no 10994*02, est utilisable pour l'exportation de certains biens à double usage de l'annexe I du règlement du Conseil susvisé.
Elle permet à son titulaire d'exporter, sans limitation de quantité ou de valeur, certaines catégories de biens à double usage vers certains Etats de destination ainsi que vers les territoires d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Des arrêtés du ministre chargé des douanes définissent différents types de licences générales nationales en fonction de la nature du ou des biens à double usage considérés et du ou des Etats de destination.
L'exportation des biens à double usage figurant dans l'annexe IV du règlement du Conseil susvisé ainsi que de certains biens à double usage expressément désignés par arrêtés du ministre chargé des douanes ne peut faire l'objet d'une licence générale nationale.
Art. 13. - L'autorisation prévue à l'article 12 est valable un an. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour autant que la raison sociale de l'exportateur ne soit pas modifiée.
Art. 14. - L'obtention de l'autorisation visée à l'article 12 est soumise au dépôt d'une demande comportant les pièces suivantes :
- le formulaire de licence d'exportation de modèle CERFA no 10994*02, dûment daté et signé, et dont seules les cases « exportateur » et « représentant » sont complétées ;
- un engagement écrit, daté et signé par l'exportateur, de respecter les règles définies par l'arrêté définissant le type de licence générale nationale utilisé ;
- un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois.
Art. 15. - L'autorisation d'exportation dénommée « autorisation générale communautaire d'exportation no EU001 » est utilisable pour l'exportation des seuls biens à double usage précisés dans l'annexe II, partie 1, du règlement du Conseil susvisé lorsque ces biens à double usage sont exportés vers les Etats de destination finale précisés dans la partie 3 de cette même annexe.
Art. 16. - L'autorisation prévue à l'article 15 est visée par la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE. Elle est valable sans limite de durée, pour autant que la raison sociale de l'exportateur ne soit pas modifiée.
Art. 17. - L'enregistrement et l'utilisation de l'autorisation prévue à l'article 15 sont subordonnés au dépôt d'un dossier à la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE, comportant les pièces suivantes :
- le formulaire d'autorisation établi sur le modèle CERFA no 11892*01, dûment rempli, daté et signé ;
- un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, datant de moins de trois mois ;
- pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I et ne figurant pas dans la liste de l'annexe IV du règlement du Conseil susvisé :
- l'engagement de dépôt du dossier de déclaration d'exportation prévu à l'article 5 du décret du 24 février 1998 susvisé, selon le modèle joint en annexe 5 ;
- l'engagement à fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense nationale (DCSSI) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle joint en annexe 6.
Art. 18. - Tout transfert à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne d'un bien à double usage visé à l'article 2 du décret no 2001-1192 du 13 décembre 2001 susvisé est soumis à autorisation.
Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues au titre Ier du présent arrêté ; elle prend la forme d'une licence individuelle, d'une licence globale ou d'une licence générale nationale, sauf pour les biens à double usage énumérés dans la partie II de l'annexe IV du règlement du Conseil susvisé, qui ne peuvent faire l'objet que d'une licence individuelle ou d'une licence globale.
Pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I et figurant dans la liste de l'annexe IV du règlement du Conseil susvisé, la délivrance de la licence est subordonnée à l'obtention de l'autorisation d'exportation spécifique prévue à l'article 12 du décret du 24 février 1998 susvisé.
En cas d'envois fractionnés, si le transfert est autorisé sur le fondement d'une licence individuelle ou globale, cette licence est imputée par l'exportateur, en quantité et en valeur.
Une copie de l'exemplaire « exportateur » de la licence est transmise au service des douanes sur demande de celui-ci.
Art. 19. - Pour tout transfert intracommunautaire de biens à double usage visés à l'article 21, paragraphe 6, du règlement du Conseil susvisé, l'exportateur transmet à la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE, les pièces suivantes :
- l'engagement de dépôt du dossier de déclaration d'exportation prévu à l'article 5 du décret du 24 février 1998 susvisé, selon le modèle joint en annexe 5 ;
- l'engagement à fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense nationale (DCSSI) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle joint en annexe 6.
Art. 20. - Les documents commerciaux prévus à l'article 21, paragraphe 7, du règlement (CE) du Conseil susvisé sont le contrat de vente, la confirmation de la commande, la facture et le bordereau d'expédition. Ces documents doivent comporter la mention suivante : « Bien(s) soumis à contrôle s'il(s) est (sont) exporté(s) hors de la Communauté européenne ».
Art. 21. - Une autorisation peut être retirée lorsqu'elle a été obtenue par fausse déclaration ou tout autre moyen frauduleux, ou abrogée en cas de manquement aux engagements souscrits. Elle peut être suspendue, modifiée ou abrogée dans les cas prévus aux articles 7 et 9 du règlement (CE) du Conseil susvisé.
Les décisions de retrait, d'abrogation, de suspension ou de modification visées à l'alinéa précédent sont notifiées par lettre recommandée de la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE, avec demande d'avis de réception.
Art. 22. - Lorsqu'une exportation doit être réalisée sous le couvert d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'exportateur doit fournir, à la demande des autorités habilitées, une traduction de cette autorisation et des documents l'accompagnant.
Art. 23. - Le dernier alinéa de l'article 49 de l'arrêté du 30 janvier 1967 susvisé relatif aux procédures d'importation et d'exportation est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les dérogations prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux produits visés dans les avis aux exportateurs publiés au Journal officiel de la République française du 18 mars 1995 et du 28 juin 1995, qui doivent donner lieu à la présentation d'une licence 02 quelle qu'en soit la valeur. »
Art. 24. - Sont abrogés les textes suivants :
- l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens à double usage ;
- l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage relevant de la lutte contre les proliférations chimique et biologique ;
- l'arrêté du 3 août 1995 relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage industriels relevant du contrôle stratégique communautaire ;
- l'arrêté du 14 juin 1996 relatif à la licence générale G. 205 pour l'exportation du graphite de qualité nucléaire ;
- l'arrêté du 8 août 1996 relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage relevant de la lutte contre la prolifération nucléaire ;
- l'arrêté du 18 juillet 1997 relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage relevant de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction.
Art. 25. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 décembre 2001.